REGLEMENT INTERNATIONAL D’ELEVAGE DE LA FCI
PREAMBULE
1. Les pays membres et partenaires sous contrat de la Fédération Cynologique Internationale (FCI) sont tenus de respecter le règlement d’élevage international de la FCI.
· Le présent règlement d’élevage de la FCI concerne directement tous les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI. Ceci signifie que l’élevage ne peut être pratiqué qu’avec des chiens de pure race, sains de caractère, en parfaite santé en termes de fonctionnalité et d’hérédité et inscrits dans un livre d’origines ou registre d’attente reconnu par la FCI. Par ailleurs, ils doivent satisfaire aux conditions dictées par les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI.
· Les seuls chiens qui peuvent être considérés en parfaite santé en termes d’hérédité sont ceux transmettant les caractéristiques du standard d’une race, son type et son tempérament et ne présentant aucun défaut héréditaire substantiel qui pourrait menacer l’aspect fonctionnel de leur progéniture. Les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI doivent par conséquent éviter que les standards incluent des exagérations des caractéristiques qui pourraient mettre en danger la fonctionnalité des chiens.
· Les chiens présentant des défauts éliminatoires, telles que un tempérament malsain, une surdité ou une cécité congénitale, un bec de lièvre, un palais fendu, des malformations notoires de la mâchoire ou des défauts dentaires prononcés, une atrophie progressive de la rétine, les chiens souffrant d’épilepsie, de cryptorchidie, de monorchidie, d’albinisme, de dysplasie sévère avérée de la hanche ou encore les chiens présentant des couleurs de poil non désirées ne peuvent être utilisés à des fins d’élevage.
· En matière de « gestion » des défauts héréditaires tels que la dysplasie de la hanche ou l’atrophie progressive de la rétine, les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI doivent tenir un registre des chiens touchés par ces maladies, les combattre d’une façon méthodique, enregistrer de façon continue les progrès réalisés et en faire part à la FCI sur demande. Si un test ADN est réalisé, le vétérinaire qui le pratique devra vérifier et certifier l’identification (par micro-puce ou tatouage) du chien comme cela est de coutume pour tout certificat de santé ; le certificat délivré par le laboratoire devra comporter, outre le résultat, toutes les données relatives à l’identité du chien.
2. Les droits et obligations réciproques des propriétaires d’étalons ou de lices sont principalement déterminés par le droit national, par les règlements établis par les associations cynologiques nationales ou leurs clubs et associations de race et par des conventions particulières. Dans le cas où de telles dispositions n’existeraient pas, c’est le Règlement International d’Elevage de la FCI qui est d’application.
· Il est recommandé de façon pressante aux éleveurs et propriétaires d’étalons de déterminer par écrit les conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations financières.
· Le "propriétaire" d’un chien est la personne qui a légalement acquis l’animal, se trouve en sa possession et peut le prouver par la détention, certifiée correcte, d’un certificat d’enregistrement et d’un pedigree valables.
· Le "possesseur" de l’étalon est soit le propriétaire de celui-ci soit la personne qui a reçu l’autorisation du propriétaire d’offrir les services dudit étalon pour une saillie.
FRAIS DE TRANSPORT ET D’ENTRETIEN DE LA LICE
3. Il est recommandé au propriétaire de la lice de l’amener et de la récupérer soit personnellement soit par l’intermédiaire d’une personne de confiance.
Dans le cas où une chienne demeurerait plusieurs jours chez le possesseur de l’étalon, tous les frais tels que alimentation, hébergement, soins vétérinaires éventuels ainsi que les dommages que la chienne viendrait à occasionner au chenil ou au domicile du possesseur de l’étalon sont à la charge du propriétaire de la chienne. Le transport de retour de la chienne s’effectue aux frais de son propriétaire.
RESPONSABILITE
4. En conformité avec les dispositions légales en vigueur dans les différents pays, est considérée comme responsable des dommages pouvant êtres causés par l’animal à des tierces personnes, la personne qui au moment du dommage assure l’hébergement et les soins dudit animal.
Le propriétaire (ou possesseur) de l’étalon doit tenir compte de ce qui précède lors de la conclusion d’un contrat d’assurance personnelle en Responsabilité Civile.
DECES DE LA CHIENNE
5. Dans le cas où la chienne viendrait à décéder pendant son séjour chez le possesseur de l’étalon, ce dernier s’oblige, à ses frais, à faire constater le décès et sa cause par un médecin vétérinaire. Il informe le plus rapidement possible le propriétaire de la chienne du décès et de sa cause.
Dans le cas où le propriétaire désirerait voir la chienne décédée, le possesseur ne peut s’y refuser.
Dans le cas où le décès serait occasionné par la faute du possesseur de l’étalon, ce dernier est tenu de verser des dommages et intérêts au propriétaire de la chienne.
Dans le cas où aucune faute ne peut lui être reprochée, il appartient au propriétaire de la chienne de rembourser au possesseur de l’étalon tous les frais liés au décès de la chienne.
CHOIX DE L’ETALON
6. Le possesseur de l’étalon s’oblige à ne faire saillir la lice que par l’étalon prévu, à l’exclusion de tout autre.
Dans le cas où l’étalon ne procéderait pas à la saillie, la lice ne peut être saillie par un autre étalon qu’avec l’accord du propriétaire de la lice.
SAILLIE ACCIDENTELLE
7. Au cas où il y aurait une saillie accidentelle effectuée par un étalon autre que celui convenu, le possesseur de l’étalon qui a pris la lice sous sa garde est obligé de rembourser au propriétaire de la lice tous les frais occasionnés par cette saillie erronée.
Après une saillie accidentelle par un étalon autre que celui prévu, il est interdit de procéder à une nouvelle saillie avec l’étalon qui avait été choisi.
Le possesseur de l’étalon ne peut en aucun cas, pour une telle saillie, prétendre imposer des obligations financières au propriétaire de la lice.
ATTESTATION DE SAILLIE
8. Le possesseur de l’étalon certifie par la rédaction d’une attestation l’exécution correcte de la saillie. Il confirme, en apposant sa signature sur le document, qu’il a été témoin oculaire de la saillie.
Au cas où les services tenant le livre des origines d’un pays où la nichée doit être enregistrée prévoient certains formulaires spéciaux, il appartient au propriétaire de la lice de se les procurer, de les remplir correctement et de les présenter au possesseur de l’étalon pour signature.
Cette attestation de saillie doit obligatoirement contenir les renseignements suivants :
a) Nom et numéro d’enregistrement de l’étalon au livre des origines
b) Nom et numéro d’enregistrement de la lice au livre des origines.
c) Nom et adresse du possesseur/propriétaire de l’étalon
d) Nom et adresse du propriétaire de la lice au moment de la saillie, éventuellement la date d’acquisition de la lice
e) Lieu et date de la saillie
f) Signature du possesseur de l’étalon et du propriétaire de la chienne
g) Si les services tenant le livre des origines exigent pour l’enregistrement des chiots une photocopie certifiée conforme ou un extrait certifié conforme du pedigree de l’étalon, il appartient au possesseur de ce dernier de fournir gratuitement ces documents au propriétaire de la lice.
DEDOMMAGEMENT POUR LA SAILLIE
9. Il est recommandé au propriétaire de l’étalon de ne signer l’attestation de saillie qu’après paiement du prix fixé au préalable pour la saillie. Une rétention de la lice à titre de gage n’est toutefois pas permise.
10. Si l’étalon prévu ne procède pas à la saillie pour quelque raison que ce soit ou parce que la lice ne se laisse pas saillir, de sorte que la saillie n’a pas été effectivement exécutée, le propriétaire de l’étalon n’en garde pas moins le droit aux dédommagements convenus à l’Art.2, mais il ne peut prétendre au prix fixé pour la saillie.
11. En ce qui concerne la descendance de l’étalon, le propriétaire de l’étalon n’a pas le droit, vis-à-vis du propriétaire de la lice, à des dédommagements autres que ceux prévus pour la saillie. Il n’a ainsi aucun droit de se faire remettre un chiot.
Si les parties se sont mises d’accord pour la remise d’un chiot à titre d’indemnisation pour la saillie, cet accord doit alors être formulé par écrit et avant la saillie. Dans un tel accord, les points suivants doivent absolument être précisés et respectés :
a) le moment du choix du chiot par le propriétaire de l’étalon
b) le moment de la remise du chiot au propriétaire de l’étalon
c) le moment à partir duquel le droit du propriétaire de l’étalon de choisir un chiot est irrévocablement prescrit
d) le moment à partir duquel le droit de prise du chiot choisi est irrévocablement prescrit
e) le règlement des frais de transport
f) les accords spéciaux pour le cas où la lice ne met bas que des chiots morts-nés ou un seul chiot vivant, ou pour le cas où le chiot choisi venait à décéder avant la remise.
LA LICE DEMEURE VIDE
12. Après une saillie correctement exécutée, on considère que l’étalon a satisfait à ses obligations et que, dès lors, les conditions pour avoir droit au dédommagement convenu sont remplies.
Cela ne constitue pas une garantie quant au fait que la lice soit pleine. Il est laissé à l’appréciation du propriétaire de l’étalon, lorsque la lice demeure vide, soit d’accorder aux prochaines chaleurs de cette dernière une nouvelle saillie gratuite, soit de rembourser une partie de l’indemnité obtenue pour la saillie. Un tel accord doit être fixé par écrit avant la saillie, dans le contrat de saillie.
Le droit convenu à une saillie gratuite s’éteint toutefois en principe au décès de l’étalon ou lors du changement de possesseur de ce dernier ou au décès de la lice.
Si il peut être prouvé (par analyse du sperme) que l’étalon était stérile au moment de la saillie, le propriétaire de la lice doit être remboursé des frais occasionnés par la saillie.
INSEMINATION ARTIFICIELLE
13. Les chiens devraient être capables de se reproduire de façon naturelle. L’insémination artificielle ne doit pas être pratiquée avec des sujets qui ne se sont pas reproduits naturellement auparavant. Des exceptions peuvent être octroyées par les organisations canines nationales dans le but d’améliorer la santé de la race, pour le bien-être de la lice ou afin de préserver ou d’augmenter le pool génétique au sein de la race.
En cas d’insémination artificielle de la lice, le vétérinaire qui a recueilli le sperme de l’étalon doit certifier, à l’aide d’une attestation à remettre au service tenant le livre des origines où les chiots doivent être enregistrés, que le sperme frais ou congelé émane bien de l’étalon dont il a été convenu. Par ailleurs, les attestations prévues à l’Art.8 (a - g) doivent être fournies gratuitement au propriétaire de la lice par le propriétaire de l’étalon.
Tous les frais encourus pour recueillir le sperme sont à la charge du propriétaire de la lice. Les frais relatifs à l’insémination sont également à charge du propriétaire de la lice.
Le vétérinaire qui procède à l’insémination doit confirmer auprès des services tenant le livre des origines que la lice a bien été inséminée à l’aide du sperme provenant de l’étalon prévu pour la saillie.
Sur cette attestation, il convient de faire figurer également le lieu et la date de l’insémination, le nom et le numéro d’enregistrement de la lice au livre des origines ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire de la lice.
Le propriétaire de l’étalon fournissant le sperme doit délivrer au propriétaire de la lice, en plus de l’attestation fournie par le vétérinaire, une attestation officielle de saillie.
CESSION DU DROIT D’ELEVAGE
14. On considère, de manière générale, que le propriétaire de la lice au moment de la saillie est l’éleveur de la portée.
Le droit d’utiliser une lice ou un étalon peut toutefois être transféré, par accord contractuel, à une tierce personne.
Un tel transfert doit, dans tous les cas, être attesté par écrit, avant la saillie projetée.
Une telle cession du droit d’élevage, constatée par écrit, doit être déclarée à temps au service compétent du livre des origines et éventuellement à l’association d’élevage compétente pour cette race. Elle doit être jointe à la déclaration de portée.
Il convient de décrire très exactement dans la cession du droit d’élevage les droits et obligations des deux parties contractantes.
La tierce personne qui prend temporairement le droit d’élevage d’une lice est considérée comme le propriétaire de celle-ci, au sens du présent règlement, de la saillie jusqu’au moment du sevrage.
REGLES DE BASE
15 . Les chiots issus de deux parents de race pure (de la même race) en possession de pedigrees reconnus par la FCI, sur lesquels ne figure aucune objection ni restriction renseignée par l’organisation canine nationale, sont considérés chiens de race pure et peuvent, à ce titre, recevoir un pedigree reconnu par la FCI.
En règle générale, les chiots doivent être vendus et transférés à une personne privée au nom de laquelle le pedigree d’exportation doit être émis.
16. Les pedigrees reconnus par la FCI sont un certificat attestant la fiabilité des données relatives aux générations mentionnées et non pas un certificat de garantie de qualité du chien.
ENREGISTREMENT DES CHIOTS AU LIVRE DES ORIGINES
17. Sauf accords contraires, on considère que le nouveau propriétaire lors d’une vente d’une chienne pleine est automatiquement l’éleveur de la portée à venir.
18. Tout chien élevé et enregistré dans un pays membre ou partenaire sous contrat de la FCI doit être pourvu d’un système d’identification permanente et non falsifiable ; cette identification doit apparaître sur le pedigree. Si un test de paternité ou maternité est réalisé, des marqueurs standards internationaux devraient être utilisés et les résultats devraient être consultables dans les registres de l’organisation canine nationale. En cas de prélèvement d’un échantillon d’ADN, l’identification du chien (tatouage ou puce) doit être certifiée.
Une nichée est inscrite au livre des origines de l’organisation canine du pays dans lequel le propriétaire de la lice possède sa résidence légale. Les chiots porteront son affixe. Si le propriétaire d’un affixe déménage pour s’installer dans un autre pays pour une période (in)déterminée, il lui appartient de transférer son affixe à temps avant la naissance de la portée. Il doit solliciter le transfert auprès de la nouvelle organisation canine nationale et cette dernière doit alors en informer la FCI. A la suite de ce transfert, le propriétaire de l’affixe n’est autorisé à faire de l’élevage que dans le pays où il a transféré son affixe.
Des exceptions sont tolérées pour des éleveurs de chien de race vivant dans un pays ne tenant aucun livre des origines reconnu par la FCI.
Ceux-ci ont alors la possibilité de procéder à l’enregistrement des chiots dans un livre des origines reconnu par la FCI.
Tous les chiots des portées doivent être enregistrés ; ceci inclut tous les chiots existant à la date de demande d’enregistrement.
Les pedigrees, qui sont en fait des certificats de naissance, ne doivent être émis que pour certifier les liens de parenté. Normalement, une femelle ne peut être saillie, pour une même portée, que par un seul mâle. En cas de déviances, les associations canines nationales sont dans
l’obligation de faire certifier le lien de parenté (par examen de l’ADN) aux frais de l’éleveur.
19. Les règlements d’élevage des pays membres et partenaires sous contrat de la FCI peuvent être plus contraignants que ceux établis par la FCI mais ne peuvent toutefois pas aller à l’encontre de ces derniers.
DISPOSITIONS FINALES
20. Ce Règlement remplace la "Coutume Internationale d’Elevage de Monaco" de 1934.
En cas de divergence d’interprétation, le texte allemand est déterminant.
* Adopté par l’Assemblée Générale de la FCI les 11 et 12 juin 1979 à Berne (Suisse).
Les parties en gras et italique ont été approuvées par le Comité Général de la FCI à Dortmund, octobre 2010. Les modifications entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1. Les pays membres et partenaires sous contrat de la Fédération Cynologique Internationale (FCI) sont tenus de respecter le règlement d’élevage international de la FCI.
· Le présent règlement d’élevage de la FCI concerne directement tous les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI. Ceci signifie que l’élevage ne peut être pratiqué qu’avec des chiens de pure race, sains de caractère, en parfaite santé en termes de fonctionnalité et d’hérédité et inscrits dans un livre d’origines ou registre d’attente reconnu par la FCI. Par ailleurs, ils doivent satisfaire aux conditions dictées par les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI.
· Les seuls chiens qui peuvent être considérés en parfaite santé en termes d’hérédité sont ceux transmettant les caractéristiques du standard d’une race, son type et son tempérament et ne présentant aucun défaut héréditaire substantiel qui pourrait menacer l’aspect fonctionnel de leur progéniture. Les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI doivent par conséquent éviter que les standards incluent des exagérations des caractéristiques qui pourraient mettre en danger la fonctionnalité des chiens.
· Les chiens présentant des défauts éliminatoires, telles que un tempérament malsain, une surdité ou une cécité congénitale, un bec de lièvre, un palais fendu, des malformations notoires de la mâchoire ou des défauts dentaires prononcés, une atrophie progressive de la rétine, les chiens souffrant d’épilepsie, de cryptorchidie, de monorchidie, d’albinisme, de dysplasie sévère avérée de la hanche ou encore les chiens présentant des couleurs de poil non désirées ne peuvent être utilisés à des fins d’élevage.
· En matière de « gestion » des défauts héréditaires tels que la dysplasie de la hanche ou l’atrophie progressive de la rétine, les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI doivent tenir un registre des chiens touchés par ces maladies, les combattre d’une façon méthodique, enregistrer de façon continue les progrès réalisés et en faire part à la FCI sur demande. Si un test ADN est réalisé, le vétérinaire qui le pratique devra vérifier et certifier l’identification (par micro-puce ou tatouage) du chien comme cela est de coutume pour tout certificat de santé ; le certificat délivré par le laboratoire devra comporter, outre le résultat, toutes les données relatives à l’identité du chien.
2. Les droits et obligations réciproques des propriétaires d’étalons ou de lices sont principalement déterminés par le droit national, par les règlements établis par les associations cynologiques nationales ou leurs clubs et associations de race et par des conventions particulières. Dans le cas où de telles dispositions n’existeraient pas, c’est le Règlement International d’Elevage de la FCI qui est d’application.
· Il est recommandé de façon pressante aux éleveurs et propriétaires d’étalons de déterminer par écrit les conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations financières.
· Le "propriétaire" d’un chien est la personne qui a légalement acquis l’animal, se trouve en sa possession et peut le prouver par la détention, certifiée correcte, d’un certificat d’enregistrement et d’un pedigree valables.
· Le "possesseur" de l’étalon est soit le propriétaire de celui-ci soit la personne qui a reçu l’autorisation du propriétaire d’offrir les services dudit étalon pour une saillie.
FRAIS DE TRANSPORT ET D’ENTRETIEN DE LA LICE
3. Il est recommandé au propriétaire de la lice de l’amener et de la récupérer soit personnellement soit par l’intermédiaire d’une personne de confiance.
Dans le cas où une chienne demeurerait plusieurs jours chez le possesseur de l’étalon, tous les frais tels que alimentation, hébergement, soins vétérinaires éventuels ainsi que les dommages que la chienne viendrait à occasionner au chenil ou au domicile du possesseur de l’étalon sont à la charge du propriétaire de la chienne. Le transport de retour de la chienne s’effectue aux frais de son propriétaire.
RESPONSABILITE
4. En conformité avec les dispositions légales en vigueur dans les différents pays, est considérée comme responsable des dommages pouvant êtres causés par l’animal à des tierces personnes, la personne qui au moment du dommage assure l’hébergement et les soins dudit animal.
Le propriétaire (ou possesseur) de l’étalon doit tenir compte de ce qui précède lors de la conclusion d’un contrat d’assurance personnelle en Responsabilité Civile.
DECES DE LA CHIENNE
5. Dans le cas où la chienne viendrait à décéder pendant son séjour chez le possesseur de l’étalon, ce dernier s’oblige, à ses frais, à faire constater le décès et sa cause par un médecin vétérinaire. Il informe le plus rapidement possible le propriétaire de la chienne du décès et de sa cause.
Dans le cas où le propriétaire désirerait voir la chienne décédée, le possesseur ne peut s’y refuser.
Dans le cas où le décès serait occasionné par la faute du possesseur de l’étalon, ce dernier est tenu de verser des dommages et intérêts au propriétaire de la chienne.
Dans le cas où aucune faute ne peut lui être reprochée, il appartient au propriétaire de la chienne de rembourser au possesseur de l’étalon tous les frais liés au décès de la chienne.
CHOIX DE L’ETALON
6. Le possesseur de l’étalon s’oblige à ne faire saillir la lice que par l’étalon prévu, à l’exclusion de tout autre.
Dans le cas où l’étalon ne procéderait pas à la saillie, la lice ne peut être saillie par un autre étalon qu’avec l’accord du propriétaire de la lice.
SAILLIE ACCIDENTELLE
7. Au cas où il y aurait une saillie accidentelle effectuée par un étalon autre que celui convenu, le possesseur de l’étalon qui a pris la lice sous sa garde est obligé de rembourser au propriétaire de la lice tous les frais occasionnés par cette saillie erronée.
Après une saillie accidentelle par un étalon autre que celui prévu, il est interdit de procéder à une nouvelle saillie avec l’étalon qui avait été choisi.
Le possesseur de l’étalon ne peut en aucun cas, pour une telle saillie, prétendre imposer des obligations financières au propriétaire de la lice.
ATTESTATION DE SAILLIE
8. Le possesseur de l’étalon certifie par la rédaction d’une attestation l’exécution correcte de la saillie. Il confirme, en apposant sa signature sur le document, qu’il a été témoin oculaire de la saillie.
Au cas où les services tenant le livre des origines d’un pays où la nichée doit être enregistrée prévoient certains formulaires spéciaux, il appartient au propriétaire de la lice de se les procurer, de les remplir correctement et de les présenter au possesseur de l’étalon pour signature.
Cette attestation de saillie doit obligatoirement contenir les renseignements suivants :
a) Nom et numéro d’enregistrement de l’étalon au livre des origines
b) Nom et numéro d’enregistrement de la lice au livre des origines.
c) Nom et adresse du possesseur/propriétaire de l’étalon
d) Nom et adresse du propriétaire de la lice au moment de la saillie, éventuellement la date d’acquisition de la lice
e) Lieu et date de la saillie
f) Signature du possesseur de l’étalon et du propriétaire de la chienne
g) Si les services tenant le livre des origines exigent pour l’enregistrement des chiots une photocopie certifiée conforme ou un extrait certifié conforme du pedigree de l’étalon, il appartient au possesseur de ce dernier de fournir gratuitement ces documents au propriétaire de la lice.
DEDOMMAGEMENT POUR LA SAILLIE
9. Il est recommandé au propriétaire de l’étalon de ne signer l’attestation de saillie qu’après paiement du prix fixé au préalable pour la saillie. Une rétention de la lice à titre de gage n’est toutefois pas permise.
10. Si l’étalon prévu ne procède pas à la saillie pour quelque raison que ce soit ou parce que la lice ne se laisse pas saillir, de sorte que la saillie n’a pas été effectivement exécutée, le propriétaire de l’étalon n’en garde pas moins le droit aux dédommagements convenus à l’Art.2, mais il ne peut prétendre au prix fixé pour la saillie.
11. En ce qui concerne la descendance de l’étalon, le propriétaire de l’étalon n’a pas le droit, vis-à-vis du propriétaire de la lice, à des dédommagements autres que ceux prévus pour la saillie. Il n’a ainsi aucun droit de se faire remettre un chiot.
Si les parties se sont mises d’accord pour la remise d’un chiot à titre d’indemnisation pour la saillie, cet accord doit alors être formulé par écrit et avant la saillie. Dans un tel accord, les points suivants doivent absolument être précisés et respectés :
a) le moment du choix du chiot par le propriétaire de l’étalon
b) le moment de la remise du chiot au propriétaire de l’étalon
c) le moment à partir duquel le droit du propriétaire de l’étalon de choisir un chiot est irrévocablement prescrit
d) le moment à partir duquel le droit de prise du chiot choisi est irrévocablement prescrit
e) le règlement des frais de transport
f) les accords spéciaux pour le cas où la lice ne met bas que des chiots morts-nés ou un seul chiot vivant, ou pour le cas où le chiot choisi venait à décéder avant la remise.
LA LICE DEMEURE VIDE
12. Après une saillie correctement exécutée, on considère que l’étalon a satisfait à ses obligations et que, dès lors, les conditions pour avoir droit au dédommagement convenu sont remplies.
Cela ne constitue pas une garantie quant au fait que la lice soit pleine. Il est laissé à l’appréciation du propriétaire de l’étalon, lorsque la lice demeure vide, soit d’accorder aux prochaines chaleurs de cette dernière une nouvelle saillie gratuite, soit de rembourser une partie de l’indemnité obtenue pour la saillie. Un tel accord doit être fixé par écrit avant la saillie, dans le contrat de saillie.
Le droit convenu à une saillie gratuite s’éteint toutefois en principe au décès de l’étalon ou lors du changement de possesseur de ce dernier ou au décès de la lice.
Si il peut être prouvé (par analyse du sperme) que l’étalon était stérile au moment de la saillie, le propriétaire de la lice doit être remboursé des frais occasionnés par la saillie.
INSEMINATION ARTIFICIELLE
13. Les chiens devraient être capables de se reproduire de façon naturelle. L’insémination artificielle ne doit pas être pratiquée avec des sujets qui ne se sont pas reproduits naturellement auparavant. Des exceptions peuvent être octroyées par les organisations canines nationales dans le but d’améliorer la santé de la race, pour le bien-être de la lice ou afin de préserver ou d’augmenter le pool génétique au sein de la race.
En cas d’insémination artificielle de la lice, le vétérinaire qui a recueilli le sperme de l’étalon doit certifier, à l’aide d’une attestation à remettre au service tenant le livre des origines où les chiots doivent être enregistrés, que le sperme frais ou congelé émane bien de l’étalon dont il a été convenu. Par ailleurs, les attestations prévues à l’Art.8 (a - g) doivent être fournies gratuitement au propriétaire de la lice par le propriétaire de l’étalon.
Tous les frais encourus pour recueillir le sperme sont à la charge du propriétaire de la lice. Les frais relatifs à l’insémination sont également à charge du propriétaire de la lice.
Le vétérinaire qui procède à l’insémination doit confirmer auprès des services tenant le livre des origines que la lice a bien été inséminée à l’aide du sperme provenant de l’étalon prévu pour la saillie.
Sur cette attestation, il convient de faire figurer également le lieu et la date de l’insémination, le nom et le numéro d’enregistrement de la lice au livre des origines ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire de la lice.
Le propriétaire de l’étalon fournissant le sperme doit délivrer au propriétaire de la lice, en plus de l’attestation fournie par le vétérinaire, une attestation officielle de saillie.
CESSION DU DROIT D’ELEVAGE
14. On considère, de manière générale, que le propriétaire de la lice au moment de la saillie est l’éleveur de la portée.
Le droit d’utiliser une lice ou un étalon peut toutefois être transféré, par accord contractuel, à une tierce personne.
Un tel transfert doit, dans tous les cas, être attesté par écrit, avant la saillie projetée.
Une telle cession du droit d’élevage, constatée par écrit, doit être déclarée à temps au service compétent du livre des origines et éventuellement à l’association d’élevage compétente pour cette race. Elle doit être jointe à la déclaration de portée.
Il convient de décrire très exactement dans la cession du droit d’élevage les droits et obligations des deux parties contractantes.
La tierce personne qui prend temporairement le droit d’élevage d’une lice est considérée comme le propriétaire de celle-ci, au sens du présent règlement, de la saillie jusqu’au moment du sevrage.
REGLES DE BASE
15 . Les chiots issus de deux parents de race pure (de la même race) en possession de pedigrees reconnus par la FCI, sur lesquels ne figure aucune objection ni restriction renseignée par l’organisation canine nationale, sont considérés chiens de race pure et peuvent, à ce titre, recevoir un pedigree reconnu par la FCI.
En règle générale, les chiots doivent être vendus et transférés à une personne privée au nom de laquelle le pedigree d’exportation doit être émis.
16. Les pedigrees reconnus par la FCI sont un certificat attestant la fiabilité des données relatives aux générations mentionnées et non pas un certificat de garantie de qualité du chien.
ENREGISTREMENT DES CHIOTS AU LIVRE DES ORIGINES
17. Sauf accords contraires, on considère que le nouveau propriétaire lors d’une vente d’une chienne pleine est automatiquement l’éleveur de la portée à venir.
18. Tout chien élevé et enregistré dans un pays membre ou partenaire sous contrat de la FCI doit être pourvu d’un système d’identification permanente et non falsifiable ; cette identification doit apparaître sur le pedigree. Si un test de paternité ou maternité est réalisé, des marqueurs standards internationaux devraient être utilisés et les résultats devraient être consultables dans les registres de l’organisation canine nationale. En cas de prélèvement d’un échantillon d’ADN, l’identification du chien (tatouage ou puce) doit être certifiée.
Une nichée est inscrite au livre des origines de l’organisation canine du pays dans lequel le propriétaire de la lice possède sa résidence légale. Les chiots porteront son affixe. Si le propriétaire d’un affixe déménage pour s’installer dans un autre pays pour une période (in)déterminée, il lui appartient de transférer son affixe à temps avant la naissance de la portée. Il doit solliciter le transfert auprès de la nouvelle organisation canine nationale et cette dernière doit alors en informer la FCI. A la suite de ce transfert, le propriétaire de l’affixe n’est autorisé à faire de l’élevage que dans le pays où il a transféré son affixe.
Des exceptions sont tolérées pour des éleveurs de chien de race vivant dans un pays ne tenant aucun livre des origines reconnu par la FCI.
Ceux-ci ont alors la possibilité de procéder à l’enregistrement des chiots dans un livre des origines reconnu par la FCI.
Tous les chiots des portées doivent être enregistrés ; ceci inclut tous les chiots existant à la date de demande d’enregistrement.
Les pedigrees, qui sont en fait des certificats de naissance, ne doivent être émis que pour certifier les liens de parenté. Normalement, une femelle ne peut être saillie, pour une même portée, que par un seul mâle. En cas de déviances, les associations canines nationales sont dans
l’obligation de faire certifier le lien de parenté (par examen de l’ADN) aux frais de l’éleveur.
19. Les règlements d’élevage des pays membres et partenaires sous contrat de la FCI peuvent être plus contraignants que ceux établis par la FCI mais ne peuvent toutefois pas aller à l’encontre de ces derniers.
DISPOSITIONS FINALES
20. Ce Règlement remplace la "Coutume Internationale d’Elevage de Monaco" de 1934.
En cas de divergence d’interprétation, le texte allemand est déterminant.
* Adopté par l’Assemblée Générale de la FCI les 11 et 12 juin 1979 à Berne (Suisse).
Les parties en gras et italique ont été approuvées par le Comité Général de la FCI à Dortmund, octobre 2010. Les modifications entre en vigueur le 1er janvier 2011.